A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
97.12. (Abrogé).
2010, c. 7, a. 221; 2010, c. 31, a. 145.
97.12. Malgré l’article 5, le deuxième alinéa de l’article 46 et l’article 48 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), le ministre du Revenu et le ministre des Finances peuvent conclure une entente ayant pour objet de verser directement dans un fonds institué par décret, au sein du ministère du Revenu, une partie des droits et frais que le registraire des entreprises reçoit en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) ou d’une loi prévoyant des droits ou des frais à lui être versés.
Un tel fonds est constitué, en outre des sommes prévues par le décret qui l’institue, de celles provenant de la partie des droits et frais, dont le montant est déterminé dans l’entente, à l’exception des intérêts que ces sommes produisent. Ce fonds est affecté notamment au financement des activités du registraire des entreprises.
2010, c. 7, a. 221.